S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.81. Équipement: L’équipement suivant est obligatoire lors de toute plongée profonde pour descendre les plongeurs jusqu’à leur poste de travail sous l’eau et les remonter à la surface:
1°  une ligne de descente, une nacelle de plongeur ou un autre équipement approprié permettant au plongeur de s’arrêter aux différents paliers prévus dans les tables de plongée ou de décompression si la profondeur de la plongée est d’au plus 50 m;
2°  une cloche de plongée ou une tourelle, si la profondeur de la plongée est supérieure à 50 m et d’au plus 80 m;
3°  une tourelle, si la profondeur de la plongée est supérieure à 80 m.
La tourelle visée aux paragraphes 2 et 3 doit être conforme à la norme Caissons hyperbares, CSA Z275.1-05, à l’exclusion des chapitres 8 et 14.
L’ombilical du plongeur qui sort de la cloche de plongée ou de la tourelle ne doit pas excéder la distance que lui permet de parcourir son appareil respiratoire autonome de sauvetage (ARAS) pour réintégrer la cloche ou la tourelle.
D. 425-2010, a. 3.